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Transmission de l'entreprise (succession), Apuntes de Derecho Civil

Asignatura: civil 2, Profesor: ........ ,,,,,,,,,, Carrera: Derecho, Universidad: UCM

Tipo: Apuntes

2015/2016

Subido el 11/02/2016

romane_pereira
romane_pereira 🇪🇸

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¡Descarga Transmission de l'entreprise (succession) y más Apuntes en PDF de Derecho Civil solo en Docsity! TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE Transmission à titre gratuit L’entreprise se définit comme un ensemble de moyens humains matériels et financiers orientés vers une finalité économique. D’un point de vue juridique l’entreprise n’est pas une personne, même si elle peut prendre la forme d’une personne morale. L’entreprise n’est pas un bien susceptible d’appropriation, puisqu’elle est composée de différents biens sur lesquels s‘exerce un droit de propriété. Le point de départ de la plupart des cas sera le décès du chef d’entreprise qui va entrainer la transmission des biens composant l’entreprise à ses héritiers. Cette transmission peut se faire soit par l’effet de la loi (si le chef d’entreprise n’a pas préparé la transmission et donc ce sont les règles légales qui vont s’appliquer), soit par la volonté du chef d’entreprise. Environ 10% des entreprises ne survivent pas au décès du chef d’entreprise, mais ce phénomène se concentre essentiellement sur les petites et moyennes entreprises. TITRE 1 : LA TRANSMISSION NON PREPAREE DE L’ENTREPRISE Cette situation représente environ 10% des transmissions suite au décès du chef d’entreprise. Elle est surtout fréquente dans les toutes petites entreprises. La survie d’une entreprise au décès du chef dépend du nombre et de la qualité des héritiers, mais aussi du patrimoine successoral. La loi va déterminer la dévolution à titre supplétif, la plupart des lois ne sont pas d’ordre public. En principe la loi ne considère pas la nature des biens pour en régler la succession. Concrètement, la transmission s’opère selon les règles légales de dévolution applicables à tous les biens. Il faut aussi prendre en compte le régime matrimonial du chef d’entreprise. CHAPITRE 1 : LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION DU CHEF D’ENTREPRISE La dévolution d’une succession permet de déterminer les héritiers qui vont obtenir la succession du chef d’entreprise. Ce sont des règles supplétives aujourd’hui fondées à la fois sur la volonté présumée du défunt et à la fois sur ses devoirs familiaux. SECTION 1 : LES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER Certaines qualités doivent être remplies pour tout héritier, qu’il entende prendre la suite de l’entreprise ou pas. Parfois, d’autres qualités sont nécessaires pour qu’un héritier puisse recueillir les biens constituant l’entreprise. Paragraphe 1 : Les qualités non spécifiques à la transmission de l’entreprise Tout héritier doit remplir deux conditions pour pouvoir succéder : • Exister • Etre digne A. L’existence de l’héritier Pour succéder il faut exister au jour de l’ouverture de la succession, c’est à dire au jour du décès du chef d’entreprise. L’existence doit être juridique, il doit avoir la personnalité juridique. La personnalité juridique s’acquiert à la naissance si né vivant et viable. Exceptionnellement il peut s’acquérir de manière anticipée à la conception si par la suite l’enfant nait vivant et viable s’il y a intérêt. B. La dignité de l’héritier L’héritier ne doit pas être indigne vis à vis du défunt, l’indignité successorale est une déchéance qui va priver cet héritier de son droit à la succession, en raison de son comportement à l’égard du défunt. Les cas d’indignité sont prévus par la loi. Parfois cette indignité est automatique : dès que les conditions relatives à ce cas sont remplies par l’héritier (par exemple il a tué le défunt), parfois l’indignité est simplement facultative (par exemple lorsqu’un héritier a fait un témoignage mensonger contre le défunt). Dans ce dernier cas une déclaration d’indignité doit être prononcée, soit à la demande d’un autre héritier, soit à la demande du ministère public. Art 726 et 727 du Code Civil, dans tous les cas l’héritier doit avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit commis à l’encontre du défunt. Ces cas ne s’imposent pas au défunt car il existe une possibilité de pardon de la part du défunt soit par testament soit par libéralité. Cette possibilité doit intervenir postérieurement aux faits et à la connaissance qu’en a eu le défunt. Paragraphe 2 : Les qualités spécifiques à la transmission de l’entreprise Outre les qualités communes à tout héritier, l’héritier va devoir remplir des conditions supplémentaires, de compétences et de capacité, pour continuer d’exploiter les fonctions du chef d’entreprise. Il n’y a pas de liste exhaustive car trop de cas. Il peut s’agir de conditions de qualifications professionnelles, d’âge, de nationalité, de moralité, de pouvoir, de capacité juridique (un mineur non émancipé ne peut pas être commerçant par exemple)... SECTION 2 : LA VOCATION SUCCESSORALE Pour succéder, il ne suffit pas de remplir les conditions d’aptitude à succéder, il faut aussi être appelé par la loi à recueillir la succession et en outre, figuré en rang utile sur la liste des successibles. La loi reconnaît une vocation successorale aux parents du défunt et à son conjoint. A défaut, c’est l’Etat qui hérite. En principe, on ne prend en compte ni la nature ni l’origine des biens pour régler la succession : c’est le principe d’unité de la succession. Ce principe connaît quelques exceptions et on parle alors de succession anomale. Paragraphe 1 : Les droits des parents en l’absence de conjoint successible La dévolution d’une succession se fait en tenant compte de l’ordre et du degré des héritiers. Ces principes peuvent subir deux correctifs : la fente successorale ou la représentation successorale. A. La dévolution par ordre et par degré Chaque successible appartient à un ordre et à un degré déterminé par la loi. Il faut d’abord déterminer l’ordre. 1. L’ordre 1 En présence de collatéraux privilégiés, de collatéraux ordinaires ou d’ascendants ordinaires, il recueille la totalité de la succession en pleine propriété. Il y a toutefois une contrepartie pour les collatéraux ou ascendants. Dans le cas particulier où les droits du conjoint sont en usufruit, la loi prévoit la possibilité de convertir cet usufruit, qui peut s’avérer gênant, en rente viagère ou même en capital à la demande des héritiers nu-propriétaires ou du conjoint lui-même. Cette faculté est d’ordre public, le défunt ne peut l’exclure. Les héritiers doivent fournir des garanties suffisantes au conjoint car il va perdre un droit réel, il aura un droit personnel. Il faut que la rente assure le maintien de l’équivalence initiale. A côté de ces droits successoraux légaux, le conjoint a un droit sur le logement effectivement occupé à titre d’habitation principale au décès et sur le mobilier le garnissant. Ce droit au logement prend deux formes : • Un droit de jouissance gratuite pendant un an (effet d’ordre public du mariage) • Un droit viager d’usage et d’habitation (pas d’ordre public), ce droit s’impute sur les droits successoraux du conjoint, et il ne prendra que la différence, si la valeur du droit viager est supérieure à ceux du droit successoral, il ne doit rien. Si le conjoint est dans le besoin à l’ouverture de la succession il peut prétendre à des aliments. Depuis la loi du 23 juin 2006, le partenaire d’un PACS bénéficie aussi d’un droit de jouissance gratuite pendant un an. Paragraphe 3 : Les successions anomales En principe la loi ne prend pas en compte la nature des biens. La loi prend cependant parfois leur origine ou leur nature pour régler la succession, c’est dans ce cas que l’on parle de successions anomales. A. Le droit de retour légal La loi considère parfois que les biens reçus à titre gratuit par le défunt doivent retourner au gratifiant ou à sa famille lorsque le gratifié décédé sans descendance droit de retour légal. Ce droit suppose que les biens se retrouvent en nature dans la succession. Ces cas de droit de retour légal sont à prendre en compte dans la transmission de l’entreprise si elle a été reçue à titre gratuit. Il y a trois cas de droit de retour légal : • Adoption simple : lorsqu’un enfant décède sans laisser de descendant ou de conjoint survivant, les biens reçus à titre gratuit de l’adoptant ou des pères et mères d’origine leur sont restitués ou à leur descendants • Lorsque le conjoint est en concours avec des collatéraux privilégiés : les biens reçus à titre gratuit des ascendants sont restitués pour moitié aux collatéraux privilégiés qui sont eux-mêmes descendants de l’ascendant à l’origine de la succession. L’autre moitié va au conjoint. • Les pères et mère ou l’un d’eux survivent au défunt peuvent exercer un droit de retour sur les biens qu’ils ont donné au défunt à concurrence toutefois d’un quart de la succession chacun. Règle du droit de retour légal : • La valeur de ce droit s’impute sur la valeur de leurs droits successoraux (cas spécifique car la succession anomale est toujours distincte de la succession ordinaire). • Lorsque ce droit ne peut pas d’exercer en nature, il s’exerce en valeur B. La dévolution fondée sur la nature des biens Il existe des règles spécifiques pour les propriétés artistiques et littéraires, de bail rural, en matière de souvenir de famille, de sépulture, d’exploitation agricole. L’exploitation agricole peut donner lieu à une dévolution particulière. Les descendants majeurs d’une exploitation agricole qui ont participé à l’exploitation sans recevoir de salaire ou de bénéfice ont une créance contre la succession de l’exploitant si ce dernier ne l’a pas réglée de son vivant = créance de salaire différé qui sera prélevée sur la succession de l’exploitant. Elle ne peut toutefois pas être réclamée pour une période supérieure à 10 ans. La règle particulière de dévolution est lorsque le créancier n’a pas réclamé sa créance avant son propre décès, celle-ci est transmise exclusivement à ses enfants. Au décès de l’exploitant, s’il y avait un bail rural, la loi prévoit qu’il peut continuer au profit du conjoint, des descendants ou des ascendants à condition qu’ils participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 dernières années. En cas de demandes multiples, le juge apprécie en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude de chacun à gérer l’exploitation et de s’y tenir. SECTION 2 : LE MECANISME DE LA TRANSMISSION Paragraphe 1 : L’automatisme de la transmission La transmission des biens composant la succession s’effectue de plein droit aux héritiers du seul fait du décès, et ce dès l’ouverture de la succession. La loi considère que les héritiers continuent la personne du défunt. Tous les héritiers légaux qui viennent en rang utile à la succession ont la saisine (autorisation donnée par la loi de se mettre en possession des biens héréditaires et d’exercer les droits et actions dépendant de la succession sans demande préalable). Le seul héritier qui n’a pas la saisine est l’Etat : l’administration des domaines doit demander un envoi en possession auprès du TGI du lieu d’ouverture de la succession. Paragraphe 2 : Le caractère facultatif de la transmission La transmission n’est pas obligatoire. Les héritiers ont une option à 3 branches : • Ils peuvent renoncer à la succession • Ils peuvent l’accepter purement et simplement • Ils peuvent l’accepter à concurrence de l’actif net A. Les conditions de validité de l’option Exercer cette option c’est effectuer un acte juridique. 1. Conditions de forme L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsque l’héritier prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou sous seings privés. Elle est tacite lorsqu’il accomplit un acte qui implique sa volonté d’accepter la succession, par exemple s’il cède ses droits. Dans la loi du 26 juin 2006, a été établie une liste des actes impliquant la volonté tacite d’accepter (art 783 et 784 Code civil). Pour la transmission de l’entreprise, les actes conservatoires, les actes de surveillance, ou les actes d’administration provisoire n’impliquent pas la volonté d’accepter la succession. Ce qui peut permettre aux héritiers de continuer à gérer efficacement les biens sans être considérés comme acceptant. 1 L’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation à la succession doivent être expresses, ils ne peuvent résulter que d’une déclaration faite par l’héritier au greffe du TGI du lieu de l’ouverture de la succession. En outre, l’acceptation à concurrence de l’actif net doit être accompagné ou suivi d’un inventaire estimatif de la succession. Il doit en principe être déposé au tribunal dans un délai de 2 mois. A défaut, s’il n’y a pas ce dépôt, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. 2. Conditions de fond L’option successorale est un acte unilatéral. Spécificité en matière de capacité : s’il y a des héritiers incapables (mineurs ou majeurs sous protection judiciaire) les formalités exigées pour les actes les plus graves (ex : avis du conseil de famille ou du juge des tutelles) sont requises pour l’acceptation pure et simple et la renonciation (ce sont les branches de l’option les plus dangereuses pour l’héritier protégé). Spécificité en matière de vice du consentement : l’option peut être annulée pour dol, violence ou erreur. La particularité porte sur l’erreur. L’erreur prise en compte doit porter sur la nature ou sur l’étendue des droits héréditaires. En revanche, l’erreur sur la solvabilité de la succession ne peut pas être retenue. B. Les caractères de l’option L’option est en principe libre, pure et simple (pas de condition), indivisible (toute la succession), irrévocable et rétroactive (ses effets vont remonter à l’ouverture de la succession). Certains caractères présentent des exceptions : • Liberté d’option : si un héritier a recelé des droits/biens de la succession ou dissimulé l’existence d’un autre héritier, alors il n’a aucun droit sur les biens recelés et il est réputé acceptant pur et simple • Irrévocabilité de l’option : • Si l’héritier a renoncé à la succession, il peut rétracter sa renonciation tant que la prescription n’est pas acquise et tant qu’elle n’a pas été acceptée par un autre héritier (ou que l’Etat n’a pas été envoyé en possession). • Si l’héritier a accepté à concurrence de l’actif net, il peut à tout moment accepter purement et simplement C. Le moment de l’option En principe l’option successorale ne peut être exercée qu’à compter de l’ouverture de la succession (car prohibition des pactes sur succession future), hormis le cas de la séparation de corps par consentement mutuel. Ce droit d’option se prescrit par 10 ans (depuis 2006, avant 30 ans) à compter du décès. Au delà, l’héritier qui ne s’est pas manifesté est réputé renonçant. Cependant, en pratique on n’attend pas 10 ans, car les autres héritiers ou des créanciers vont se manifester avant. Un héritier peut être contraint à opter après l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, à la demande d’une personne qui y a un intérêt. Lorsqu’il est sommé d’opter, il doit prendre parti dans les deux mois de la sommation, ou bien il doit solliciter un délai supplémentaire au juge en justifiant de motifs sérieux et légitimes. A défaut, il est réputé acceptant pur et simple. CHAPITRE 2 : LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DU CHEF D’ENTREPRISE B. Le régime légal de l’indivision Articles 815-2 & + du C. Civ. Régime supplétif, donc ne s’applique qu’à défaut de convention contraire entre les indivisaires (écrite et avec le consentement de tous les indivisaires). Les conventions sont très fréquentes mais ne comportent que quelques clauses spécifiques et pour le restant c’est le régime légal qui s’applique. En général la convention est faite pour faciliter la gestion de l’entreprise. 1. La gestion de l’indivision a. Les règles de gestion Ces règles dépendent de la gravité de l’acte à accomplir. Chaque indivisaire peut prendre seul les actes nécessaires à la conservation des biens indivis. L’indivisaire peut même employer les fonds de l’indivision qu’il détient et pour faciliter ces actes conservatoires, il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds indivis suffisants, il peut obliger ses co-indivisaires à participer aux dépenses nécessaires. Pour les actes d’administration le consentement du ou des indivisaires titulaire d’au moins 2/3 des droits indivis est en principe exigé. Pour les actes de disposition, il faut avoir le consentement du ou des indivisaires titulaire d’au moins 2/3 des droits indivis pour donner un mandat général d’administration à l’indivisaire pour vendre les meubles indivis pour payer le passif successoral et également pour conclure ou renouveler des baux autres que ceux portant sur un immeuble agricole, commercial, industriel ou artisanal. En revanche, l’unanimité est exigée pour tous les autres actes de disposition, de même que pour les actes d’administration qui ne relèvent pas d’une exploitation normale. b. Les aménagements de pouvoir Plusieurs techniques du droit commun peuvent être utilisées. Pour écarter la règle de l’unanimité ou des 2/3, les indivisaires peuvent donner un mandat à l’un d’eux. Il peut s’agir d’un mandat général d’administration, cependant il faut un mandat nécessairement spécial et expresse (unanimité) pour tous les actes qui ne relèvent pas d’une exploitation normale de même que pour la conclusion et le renouvellement des baux. L’indivisaire qui prend en main la gestion des biens indivis est sensé avoir reçu un mandat tacite s’il n’y a pas eu d’opposition des autres indivisaires, cependant ce mandat tacite ne couvre que les actes d’administration normale. A défaut de mandat expresse ou tacite, les règles de la gestion d’affaires de droit commun peuvent s’appliquer. Possible mandat à effet posthume qui permet d’anticiper les effets du décès du chef d’entreprise : il donne mandat à une ou plusieurs personnes, physique ou morale, d’administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifié(s). C’est un nouveau pacte sur succession future qui a été autorisé par la loi. Le mandataire peut être un héritier ou un tiers. La seule restriction est qu’il ne doit pas s’agir du notaire chargé du règlement de la succession. Cette personne ne doit pas être frappée d’une interdiction de gérer lorsqu’il s’agit de biens pros, il doit également jouir de la pleine capacité civile. Ce mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime, soit au regard de la personne de l’héritier dans l’intérêt duquel le mandat est confié, soit au regard du patrimoine successoral (le cas si le défunt a une entreprise). Le mandat a une durée maximale de 2 ans mais qui peut être prorogé par décision du juge, toutefois il peut être donné au départ pour une durée de 5 ans en raison de l’inaptitude ou de l’âge d’un héritier ou de la nécessité de gérer des biens pros. Ce mandat doit être donné et accepté du 1 vivant du mandant, la loi exige la forme authentique. En principe le mandat est gratuit, mais s’il y a une rémunération c’est une charge de la succession. Ce mandat peut permettre d’assurer la pérennité de l’entreprise, notamment si les héritiers sont très jeunes. Cas pratique : MANDAT A TITRE POSTHUME Faits Il s’agit d’un chef d’entreprise, Paul, qui veut confier à son décès prochain la gestion de ses biens pros à un ami (Bernard) en attendant que son petit fils Antoine termine ses études et reprenne l’activité. Antoine est le fils de sa fille prédécédée, et il est mineur. Paul a un autre fils, Pierre, qu’il ne souhaite pas désavantager dans la succession. La problématique porte sur l’anticipation de la gestion des biens professionnels au décès du chef d’entreprise, notamment le mandat qu’il envisage est-il valable et si oui quelles en sont les conditions ? Ici il envisage le mandat à effet posthume, valable depuis la loi du 23 juin 2006. C’est un pacte sur succession future autorisée exceptionnellement par la loi, qui n’a aucune incidence sur la vocation successorale. Le mandat à effet posthume permet à toute personne de confier la gestion ou l’administration de ses biens pros à une personne physique ou morale pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés. Toute personne peut agir, donc Paul peut tout à fait conclure ce mandat. Ce mandat serait ici confié à son ami et salarié Bernard, tiers, personne physique. Ce tiers doit être apte à gérer les biens, ce que l’on suppose car Bernard est salarié dans l’entreprise. Ici, le mandat serait fait pour le compte d’Antoine son petit fils, il est mineur et a bien la qualité d’héritier (il représente sa mère Pauline qui est prédécédée), le partage aurait donc lieu à égalité entre la souche Pierre et la souche Pauline, donc ½ et ½ pour chaque souche donc pour Pierre et pour Antoine. Ce mandat serait conclu pour le compte et dans l’intérêt d’Antoine, héritier mineur bénéficiaire. Le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime. Il est ici justifié au regard des héritiers mais aussi au regard de l’entreprise car Pierre vivant à l’étranger il ne peut gérer les biens, le père d’Antoine n’est pas fiable. Le mandat est donc tout à fait justifié. VALIDITE : OK. Pour les conditions à respecter : Durée en principe de 2 ans prorogeable, mais éventuellement 5 ans compte tenu de l’âge d’Antoine. Condition de forme : acte authentique et le mandat doit être accepté du vivant du mandant, donc Bernard doit l’accepter du vivant de Paul. Aucune autre condition spécifique, ce sont les règles du droit commun des mandats qui s’applique. c. Possibilité de modification judiciaire de pouvoir La loi prévoit des extensions ou des restrictions de pouvoir en cas de crise. C’est le cas si un indivisaire n’est pas en état de manifester sa volonté ou si un indivisaire met en péril l’intérêt commun. Permet à un indivisaire de représenter l’indivisaire en incapacité de s’exprimer ou de prendre la place de celui qui refuse et met en péril l’intérêt commun. Possible de demander toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun au président du TGI, par exemple ordonner la vente d’un bien pour payer des frais. Le juge peut désigner, à la demande de toute personne intéressée, une personne comme mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession, notamment en raison de la complexité de la situation successorale. Art 815-4,-5,-6 et art 813-1 C. Civ. 2. Les droits et obligations des indivisaires Chaque indivisaire a le droit d’user et de jouir des biens indivis. Deux conditions : • Conformément à leur destination • De manière compatible avec les droits des autres Cependant, l’indivisaire qui a une jouissance exclusive sur un bien indivis est en principe redevable d’une indemnité qui va profiter à l’indivision (va accroitre la masse indivise). La règle n’est pas d’ordre public. Chaque indivisaire a droit au bénéfice provenant des biens indivis ou au contraire supporte les pertes de ceux- ci proportionnellement à ses droits dans l’indivision, sauf convention contraire. Pour réclamer les bénéfices il y a un délai de prescription de 5 ans. Si un indivisaire gère un bien indivis, il est redevable des produits nets de sa gestion mais il a droit à une rémunération de son activité. Si un indivisaire améliore à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit être indemnisé en fonction de l’équité et de la plus-value qui en résulte. De même, il doit lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faite sur ses fonds propres pour la conservation des biens indivis et même s’il ne les a pas amélioré. Inversement, un indivisaire répond des dégradations qui ont diminué la valeur d’un bien indivis par sa faute. 3. La durée de l’indivision En principe aucun héritier ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage peut donc être demandé à tout moment. Cependant ce principe connaît des tempérament, souvent spécifiques à l’entreprise : • Cas de sursis au partage si la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires susceptible de reprendre l’entreprise ne peut pas le faire immédiatement. A la demande d’un indivisaire le TGI peut surseoir au partage pour une durée de 2 ans au plus. Cette demande est possible pour toute entreprise. • Maintien de l’indivision avec partage partiel (ou attribution éliminatoire) : le tribunal va attribuer sa part à celui qui réclame le partage et les autres restent en indivision. • Maintien judiciaire de l’indivision : pour éviter le morcellement des entreprises dont l’exploitation était réalisée par le défunt ou son conjoint, mais aussi les locaux à usage pros ou d’habitation et des objets mobiliers le garnissant ou servant à l’exercice de la profession à l’époque du décès. Cette demande est possible pour toute entreprise. Si le défunt laisse des descendants mineurs, ce maintien peut être demandé par le conjoint survivant, par le représentant légal des mineurs, ou par tout autre héritier. En revanche, à défaut de descendants mineurs, seul le conjoint survivant peut le demander à condition qu’il soit ou qu’il ait été copropriétaire de l’entreprise ou des locaux. Le maintien ne peut pas excéder 5 ans en principe, mais il peut être renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants ou bien jusqu’au décès du conjoint. II. Le partage Le partage est l’acte juridique qui met fin à l’indivision. Il substitue des droits privatifs sur des biens déterminés à des droits indivis sur un ensemble de bien. 1 C. Les attributions préférentielles Elles permettent d’octroyer certains biens à un héritier par préférence aux autres. Cette faculté très encadrée par la loi est limitée du coté des personnes et des biens. La loi prévoit expressément ces attributions pour éviter le morcellement des entreprises, ou conserver un instrument de travail, ou un cadre de vie. Il existe plusieurs types d’attributions préférentielles : elles peuvent avoir lieu en propriété ou en jouissance. Elle est parfois facultative pour le tribunal, parfois automatique dès lors que les conditions sont réunies. Les biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle facultative en propriété : outre le logement de la famille, les meubles du logement ou le véhicule, il y a toute entreprise, partie de l’entreprise ou quote-part indivise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. C’est le cas aussi du local servant à l’exercice d’une profession ou à l’habitation. La loi du 16 février 2015 a simplifié les termes de la loi puisque désormais le texte vise les objets mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession. De même, depuis cette loi est également visé le véhicule. Eléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer ceci pour que le bail continue au profit du demandeur de l’attribution préférentielle. Le demandeur de l’attribution doit participer ou avoir participé à l’entreprise ou bien exercer sa profession dans le local au jour de la demande ou y résider. Les personnes susceptibles de demander cela : conjoint survivant ou tout autre héritier copropriétaire du bien en pleine ou nue propriété. Parfois la loi prévoit des règles dérogatoires pour l’exploitation agricole. Cependant tout autre copartageant peut aussi demander l’attribution de l’exploitation agricole si personne n’en demande l’attribution même s’il n’en remplit pas les conditions. Il doit toutefois consentir bail rural à long terme aux éventuels héritiers qui participent à l’exploitation. En outre le partenaire d’un PACS peut aussi demander une attribution préférentielle. Art 831 & + C civ L’attribution est de droit notamment pour les petites exploitations agricoles //// Cas pratique attribution préférentielle : 1. Il n’y a pas de testament laissé par le défunt donc on applique les règles de dévolution légales. Tous les héritiers sont dignes d’hériter, il n’y a pas d’incapacité, et ils acceptent la succession purement et simplement. On applique la dévolution par ordre et par degré. Il y a 4 descendants vivants. Les enfants de Jean sont du 1er ordre et 1er degré. On divise la succession en tiers, 1/3 pour Charles, 1/3 pour Arnaud, et 1/3 pour les deux petites filles qui viennent en représentation de leur mère prédécédée (les deux font une souche, et on partage à égalité entre les souches soit 1/3 pour chacune des 3 souches), donc 1/6 pour Céline et 1/6 pour Carine. Les conditions de la représentation va permettre aux héritiers plus éloignés de prendre la place d’un héritier de degré préférable soit indigne, soit renonçant, soit prédécédé. 2. Charles peut bénéficier de l’attribution préférentielle car il remplit les conditions. En effet, concernant le bien c’est effectivement une entreprise ainsi que les biens qui en permettent l’exploitation. Concernant le demandeur, Charles a travaillé et continue de travailler au sein de cette entreprise et du local de l’entreprise. Le bénéficiaire doit être copropriétaire du bien en plein ou nue propriété et c’est le cas ici puisqu’il a 1/3 de la succession en pleine propriété. Une entreprise artisanale peut en toute ou partie faire l’objet d’une attribution préférentielle individuelle en pleine propriété ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession et le local. C’est l’attribution facultative. S’il y a plusieurs héritiers qui veulent l’attribution, le juge regarde l’intérêt de chacun et leur capacité à gérer et maintenir l’entreprise. 3. On considère que Charles a obtenu l’attribution préférentielle. On reprend les 4 étapes du partage amiable. Il n’y a pas de libéralité consentie par le défunt. Il y a des héritiers réservataires. A compter du jour du décès jusqu'au partage il y a indivision. A défaut d’indications contraires on suppose que les plus ou moins values sont dues à des facteurs extérieurs. La masse à partager : - Actif brut : • Salon de coiffure : 100 000€ • ////////////////// • Appartement : 133 000 • Meubles meublants : 10 000€ • Véhicule : 5 000€ • Compte bancaire : 3000€ ■ = 266 000€ - Passif : • Dépenses générées par le salon de coiffure : 26 000€ • Frais de liquidation et de partage : 3000 • Frais d’obsèques et dettes payés pendant l’indivision donc rien ■ = 29 000€ = 237 000€ Donc 1/3 pour chaque frère 79 000€ 1/6 = 39 500 pour chacune des petites filles. Charles est créancier de 26 000€. Charles a droit à 79 000€, il peut prétendre à 105 000€. On prend ici en compte l’attribution préférentielle (moment de l’attribution des lots). ////////////// Arnaud reçoit un appartement mais il sera débiteur d’une soulte de la valeur de la différence entre ses droits et la valeur de l’appartement : 54 000€ de soulte Céline et Carine ont droit à 39 500 chacune : il reste 10 000 de meubles + 29 500 de soulte d’Arnaud, et l’autre 15 000 de bénéfice et 24 500 de soulte restant. Le compte bancaire sert à payer les frais de liquidation et de partage donc solde nul. CHAPITRE 3 : L’INCIDENCE DU REGIME MATRIMONIAL DU CHEF D’ENTREPRISE SUR LE SORT DE L’ENTREPRISE Les régimes matrimoniaux régissent l’ensemble des règles des rapports pécuniaires entre les époux. Le principe est celui de la liberté des conventions matrimoniales, les futurs époux peuvent adopter par contrat de mariage le régime matrimonial de leur choix. Il n’y a qu’une condition de forme : acte notarié du contrat de mariage. S’ils ne le font pas, ils sont soumis à un régime matrimonial supplétif : régime prévu par la loi c’est un régime de droit commun (80-90% des couples mariés). 1 Une fois mariés, les époux ne peuvent changer leur régime matrimonial qu’après deux ans d’application et dans l’intérêt de la famille (interprété au sens large) : c’est l’immutabilité relative ou la mutabilité contrôlée du régime matrimonial depuis une loi du 13 juillet 1965. Il est parfois nécessaire d’obtenir l’homologation du juge aux affaires familiales lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs ou bien lorsqu’un enfant majeur créancier d’un époux ou une personne partie dans le contrat modifié s’oppose à la modification envisagée. En outre, lorsqu’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique le changement du régime est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. En ce qui concerne la forme : acte notarié et doit contenir la liquidation du régime matrimonial modifié si nécessaire. Au décès du chef d’entreprise, son régime matrimonial est liquidé et ce avant la liquidation de sa succession. Donc le sort de l’entreprise va dépendre à ce moment là du régime matrimonial choisis. SECTION 1 : LA TRANSMISSION AVEC LE REGIME LEGAL Depuis la loi du 13 juillet 1965 le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts. Sous ce régime il existe trois masses de biens : les biens propres de chacun des époux et les biens communs. La loi pose une présomption de communauté : tout bien est réputé commun s’il n’est pas prouvé qu’il est propre à l’un des époux. Sous le régime légal, l’entreprise peut être soit un bien propre au chef d’entreprise, soit un bien commun. Son sort diffère donc selon sa qualification. I. La qualification juridique La loi donne la liste des biens propres et des biens communs. A. Les biens et les dettes communs A l’actif, la communauté se compose en principe de tous les biens (ou fonds) acquis à titre onéreux : les acquêts, ou créés par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage grâce à leur industrie personnelle ou aux économies. Figurent également à l’actif de la communauté, les fruits et revenus des biens communs, de même que les fruits et revenus des biens propres (jurisprudence), en contrepartie la communauté supporte les charges de jouissance des biens propres. Sont également communs les gains et salaires des époux. Au passif, la communauté se compose en principe des dettes des époux nées pendant le mariage et des aliments dus par les époux dans le cadre de l’obligation alimentaire. En principe les dettes professionnelles sont donc communes. La communauté n’est pas toujours totalement engagée par les dettes communes. Certes le principe est que le paiement de chaque dette peut être poursuivi sur les biens propres de chaque époux et sur les biens communs, quelque soit la cause de la dette. Cependant les gains du salaire du conjoint non débiteur sont exclus. Néanmoins, il y a une catégorie de dette solidaire (engage tous les biens des époux) : les dettes ménagères (relative à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants). En cas d’emprunt ou de cautionnement contracté sans le consentement expresse du conjoint, seuls les biens propres de l’époux débiteur et ses revenus sont engagés. Ces règles sont issues du droit des régimes matrimoniaux, qu’il faut combiner avec le droit des sociétés ou avec celui du statut de l’EI à responsabilité limitée. A. Les clauses modifiant la masse commune Ces clauses peuvent prévoir une augmentation/diminution de la masse commune. Les clauses augmentant la masse commune : • La communauté de meubles et d’acquêts : l’actif commun comprend non seulement les biens qui en feraient parti sous le régime légal mais aussi les meubles dont les époux avaient la propriété ou la jouissance au jour du mariage et ceux reçus à titre gratuit pendant le mariage. Toutefois, les meubles qui constituent des biens propres par nature (biens et droits qui présentent un caractère personnel marqué) restent propres. L’extension entraine corrélativement un élargissement du passif commun. • La communauté universelle : tous les biens tombent en principe en communauté, quelque soit leur origine ou leur nature même si l’époux en avait déjà la propriété avant le mariage ou reçu à titre gratuit, à l’exception des biens propres par nature. Toutes les dettes tombent également dans la communauté. Les clauses diminuant la masse commune : Il est possible d’exclure des biens communs ou plusieurs biens déterminés, présents ou futurs, qui en feraient partie si on appliquait le régime légales : clauses d’exclusion de la communauté. Elles permettent d’éviter le problème de la qualification juridique du bien qui sera directement considéré comme un bien propre. Possible de cumuler avec les communautés universelles ou de meubles et d’acquêts. B. Les clauses de partage inégal de la communauté En principe, la masse est partagée par moitié entre les époux. Ils peuvent déroger au partage égal de la communauté. Dans tous les cas, la répartition du passif commun sera toujours proportionnelle à l’actif commun. En pratique on cherche à augmenter la part de l’époux survivant. L’époux survivant peut recueillir la totalité de la communauté : clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Souvent cumulée avec la communauté universelle. Les époux peuvent stipuler que le survivant aura en plus de la moitié de la communauté, l’usufruit de la part du conjoint décédé. Ceci lui assure la jouissance et la gestion des biens sans pour autant priver les autres héritiers de leurs droits sur les biens. II. Séparation de biens et sort de l’entreprise En principe, tout est séparé, il n’y a pas de communauté mais deux patrimoines distincts. Si les biens sont personnels, ils sont transmis à ses héritiers. En pratique il y a plusieurs tempéraments à cette séparation des patrimoines. A la dissolution du régime, il y a la théorie de l’enrichissement sans cause car la jurisprudence admet que l’époux qui a aidé son conjoint dans son activité pro sans recevoir de rémunération ou être associé aux bénéfices a droit à une indemnité, dès lors que sa collaboration a excédé sa contribution aux charges du mariage. Technique de la société créée de fait : un conjoint peut demander sa pat dans les bénéfices s’il prouve que les conditions d’existence d’une société créée de fait entre époux sont réunies. Technique des règles de l’indivision : même si les deux patrimoines sont distincts, il est fréquent que les époux achètent ensemble certains biens donc ils seront soumis au droit commun de l’indivision. 1 Il en ira de même si aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive car sous un régime séparatiste la loi pose une présomption d’indivision. Technique de la société d’acquêts : les époux peuvent adjoindre à leur séparation de bien une société d’acquêts, tous les acquêts sont soumis au régime des biens communs du régime légal. III. La participation aux acquêts et sort de l’entreprise Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme une séparation de bien. Cependant, à la dissolution du régime chacun des époux a droit en principe à la moitié des acquêts réalisés par l’autre pendant le mariage. La difficulté est de déterminer les acquêts. C’est la différence entre le patrimoine final d’un époux, et son patrimoine initial. Si chacun a réalisé des acquêts, ils sont compensés et seul le solde est partagé, et c’est l’époux dont les acquêts sont les moins importants qui est créancier de son solde. TITRE 2 : LA TRANSMISSION PREPAREE DE L’ENTREPRISE Le chef d’entreprise peut assurer la transmission de son entreprise pour éviter les aléas du partage. Sa liberté n’est pas totale car il doit respecter l’ordre public en général, et l’ordre public successoral en particulier. Sous cette réserve, la transmission préparée de l’entreprise peut résulter soit de libéralités soit d’avantages matrimoniaux. 1/3 des entreprises disparaisse en raison de l’insuffisance de préparation. L’ordre public successoral porte deux limites spécifiques : le respect de la réserve héréditaire et la prohibition des pactes sur succession future. SECTION 1 : LE RESPECT DE LA RESERVE HEREDITAIRE Les descendants ou à défaut le conjoint du défunt sont des héritiers réservataires : ils doivent recevoir obligatoirement une partie de la succession (la réserve). Jusqu’à la loi du 23 juin 2006 les ascendants en étaient aussi. I. La détermination de la réserve L’institution de la réserve héréditaire interdit au chef d’entreprise de disposer à titre gratuit de ses biens au delà d’une certaine fraction déterminée par la loi (quotité disponible). Cette quotité disponible, et la réserve, varient selon la qualité et parfois le nombre des héritiers réservataires. Il existe une quotité disponible ordinaire, qui est celle dont on peut disposer au profit de toute personne, art 913 c.civ, varie en fonction du nombre de descendants laissés par le défunt, s’il y a un seul enfant la disponibilité est d’1/2 en pleine propriété. Il existe aussi une quotité disponible spéciale dont on ne peut disposer qu’au profit de son conjoint, art 1094-1 c.civ, qui peut être plus important. En l’absence de descendant, c’est le conjoint qui est héritier réservataire et la loi fixe 1/4 en pleine propriété. II. La protection des héritiers réservataires Les héritiers réservataires ont une action spécifique : action en réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. L’action peut être exercée par tous les héritiers réservataires ou leurs ayant cause dès lors qu’il y a atteinte à la réserve. Cependant il est possible de renoncer à cette action en réduction et ce, même avant l’ouverture de la succession depuis 2006. Le principe est celui d’une réduction en valeur des libéralités et non plus en nature, ce qui permet de consolider la transmission à titre gratuit car la réduction prend finalement la forme d’une indemnité. Il n’y a donc pas restitution du bien, afin de respecter les volontés du défunt. SECTION 2 : LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE I. Le principe Il est en principe interdit de renoncer à une succession non ouverte et de faire aucune stipulation sur une telle succession. Cette prohibition est générale : elle vise à la fois tout acte par lequel un héritier présomptif disposerait de ses droits dans une succession future, mais aussi tout acte par lequel le futur défunt disposerait de sa propre succession à venir. La sanction du non respect de ce principe est la nullité absolue de l’acte. Plusieurs fondements pour cette interdiction : l’immoralité de la spéculation sur la mort d’autrui, la protection contre les abus d’influence dont pourrait être victime le futur défunt ou un futur héritier, protection de la liberté de tester (ordre public). II. Les exceptions La loi reconnaît la validité de certains pactes sur succession future : ▲ En faveur de la famille, et particulièrement du conjoint : donation de biens à venir entre époux, par exemple. ▲ Préserver la sécurité du commerce juridique : la renonciation à l’action en réduction des héritiers réservataires par exemple ▲ Dans l’intérêt des entreprises : clauses de prélèvement, clauses dans les statuts d’une société pour régler par avance le sort des droits de l’associé décédé CHAPITRE 1 : LA TRANSMISSION PAR AVANTAGE MATRIMONIAL Le choix matrimonial influence toujours le sort de l’entreprise. Mais des clauses peuvent permettre d’organiser la transmission de l’entreprise. SECTION 1 : LES CLAUSES RELATIVES AU SORT DE L’ENTREPRISE L’entreprise peut faire l’objet de clauses de prélèvement : on va autoriser un époux à prélever certains biens avant le partage. Le prélèvement peut être stipulé moyennant indemnité ou sans indemnité (préciput). Différent des libéralités préciputaire qui sont dispensées du rapport. I. Les clauses de prélèvement moyennant indemnité Cette clause permet au conjoint de prélever, à la dissolution du mariage, un ou plusieurs biens propres de son conjoint, ou un ou plusieurs biens communs. En pratique c’est une clause qu’on trouve sous l’expression « clause commerciale » car elle est utilisée pour la transmission du fonds de commerce. Pendant le fonctionnement du régime, cette clause ne produit aucun effet, ce qui veut dire que le ou les biens objets de la clause peuvent être aliénés. Elle va produire son effet qu’à la dissolution du régime, mais ce n’est pas automatique, l’époux bénéficiaire va choisir de l’invoquer ou non. S’il le fait, il reçoit le ou les biens objets de la clause avant le partage mais en contre partie il 1 S’il est sain d’esprit et capable de disposer à titre gratuit, le chef d’entreprise peut choisir de transmettre son entreprise par libéralité. SECTION 1 : LES LIBERALITE PERMETTANT LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE Il existe plusieurs types de libéralités : les donations et les legs, mais aussi des libéralités à statut particulier : les libéralités partage et les libéralités successives. I. Les donations Une donation est un contrat par lequel le donateur se dépouille de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte expressément. C’est un contrat. C’est en principe un acte solennel, car elle doit être en principe passée devant notaire. Cependant la jurisprudence a très tôt admis la validité des donations non solennelles. Il peut s’agir de donations manuelles : aujourd’hui ça peut être dématérialisé comme un virement de compte à compte. Mais la jurisprudence a aussi admis la validité des donations indirectes : se réalise par le biais d’un acte qui n’a pas pour fonction la donation (ex : paiement de la dette d’autrui). La jurisprudence a également admis la validité des donations déguisées : libéralités dissimulées sous un acte à titre onéreux. Les donations ne peuvent en principe porter que sur des biens présents et elles sont en général irrévocables. Néanmoins il existe des causes légales de révocation des donations : inexécution des charges par le donataire, ingratitude du donataire à l’égard du donateur, survenance d’enfant au donateur. Le donateur se dépouille immédiatement de la chose, mais il peut se réserver la jouissance du bien en assortissant le don d’une clause de réserve d’usufruit à son profit (alors les droits de mutation seront minorés). Les donations de biens à venir sont valables par exception entre futurs époux ou au profit des futurs époux ou de l’un d’eux dans le contrat de mariage, ou entre époux dans le mariage. Donation qui ne prend effet qu’au décès du donateur. Leur régime juridique est mixte : elles sont soumises au règles des donations pour la forme et aux règles des legs pour les conditions de fonds. Ces donations de biens à venir sont discrétionnairement révocables. II. Les legs Les legs sont les libéralités contenues dans un testament. Un testament est un acte juridique unilatéral à cause de mort et il est, jusqu’au décès du testateur, discrétionnairement révocable pour protéger la liberté de tester. Le testament est nécessairement solennel, écrit à peine de nullité absolue. Dans un testament, le chef d’entreprise peut nommer une ou plusieurs personnes chargées de surveiller ou de procéder à l’exécution des dispositions de dernières volontés, ces personnes sont appelées exécuteurs testamentaires. Ce peut être un moyen de désigner une personne de confiance qui pourra continuer à gérer l’entreprise pendant la liquidation de sa succession ou la céder dans les meilleures conditions possibles. En faisant un testament, le chef peut prévoir la transmission à cause de mort de son entreprise au profit d’une personne déterminée (parente ou non). Le legs peut être universel : il confère au légataire vocation à recevoir la totalité des biens du testateur. Il peut aussi être à titre universel : porte sur une quote-part de la succession. Il peut être à titre particulier : porté sur un ou plusieurs biens déterminés. Si le légataire est un héritier légal, il ne doit pas le rapport de son legs, les legs sont hors part successoral. III. Les libéralités partage Il en existe deux formes : donation partage ou testament partage. On évoque que la donation partage. Une donation partage est une convention par laquelle une personne donne ou partage tout ou partie de ses biens entre ses héritiers. C’est à la fois une donation de bien présent et le partage de succession. Transfert immédiat de propriété qui permet de faire profiter ses héritiers immédiatement. Les donations partage peuvent être faite par toute personne au profit de ses héritiers présomptifs ou bien faite par un ascendant à des descendants de degrés différents. A. Conditions de la donation partage Elle obéit aux conditions de forme et de fond de la donation de biens présents (acte notarié, accepté par les bénéficiaire, irrévocable, biens présents). Une donation partage peut porter sur tout ou partie des biens du disposant. Il est prévu que si les biens du disposant comprennent une EI, le disposant peut transmettre à une autre personne que ses héritiers tout ou partie de la propriété ou de la jouissance des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise (loi du 5 janvier 1988). Permet d’associer un tiers à la donation partage. La loi du 23 juin 2006 a étendu cette possibilité aux droits sociaux d’une société dans laquelle le disposant exerce une fonction de dirigeant. La donation offre une grande souplesse car le disposant a une grande liberté dans la composition des lots. Il peut allotir avec des biens qu’il avait déjà donné s’ils l’acceptent. Il suffit en principe de respecter la réserve héréditaire. Si un enfant a été mis dans la donation partage car par conçu à ce moment là, il peut réclamer la part de succession qu’il aurait reçu en l’absence de la donation partage. B. Les effets de la donation partage • Du vivant du disposant La donation partage est traité comme une donation entre vifs dans les rapports entre le disposant et les gratifiés. Dépouillement immédiat des biens objets de la donation partage. Elle est traitée comme un partage dans les rapports entre les donataires copartagés. Ils pourront bénéficier des privilèges et garanties des copartageants. • A la mort du disposant Les gratifiés conservent les biens reçus, même s’ils renoncent à la succession. S’ils acceptent la succession, la donation partage vaut partage à leur égard, les biens compris dans la libéralité ne figureront pas dans la masse à partager et pas de rapport. La donation partage suit les règles des donations entre vifs pour ce qui concerne le calcul de la réserve, de l’imputation et de la réduction. Cependant les biens compris dans la donation partage sont en principe estimés à la date de la donation partage et non pas au décès comme les autres libéralités. IV. Les libéralités successives Il est possible d’assortir une libéralité d’une charge (une obligation imposée au gratifiée) sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. Cependant jusqu’en 2007 il était impossible de décider du sort d’un bien sur plusieurs générations. Il est maintenant admis les libéralités 1 graduelles : donation ou legs ayant une charge qui impose au gratifié de conserver le bien reçu et de le transmettre à son décès à une personne déterminée. La loi de 2006 valide les libéralités résiduelles : libéralités qui prévoient qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui restera de la donation ou du legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. A la différence du legs graduel, le premier donataire n’est pas obligé de conserver le bien. SECTION 2 : LE POUVOIR DU CHEF D’ENTREPRISE DE TRANSMETTRE SON ENTREPRISE PAR LIBERALITE Le chef d’entreprise marié : son pouvoir de faire des libéralités dépend à la fois de son régime matrimoniale et de la qualification juridique de l’entreprise. ♦ Régime communautaire : en principe chaque époux peut disposer seul de ses biens propres (gestion personnelle) et des biens communs (gestion concurrente). Si l’entreprise est un bien propre il peut transmettre seul par libéralité. Il existe des exceptions où il faut le consentement du conjoint, comme la transmission de l’entreprise qui est bien commun. ♦ Régime séparatiste : chaque époux peut disposer seul de ses biens personnels. En revanche, chaque époux doit avoir le consentement de l’autre pour disposer des biens indivis. Restriction de pouvoir en matière de logement de la famille et les meubles meublant le garnissant, et ce quelque soit le régime matrimonial (socle primaire). Un époux ne peut pas disposer seul des droits par lequel est assuré le logement de la famille, il lui faut nécessairement le consentement de son conjoint. Exemple de transmission préparée de l’entreprise par donation. (...)
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